Publié le 28 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Kuster, Mme Boëlle, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Gosselin.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Le silence gardé pendant un mois par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sur une demande formulée en application du troisième alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. L’autorisation est renouvelable par tacite reconduction. »
Le temps de l’instruction du dossier par l’académie tenant à la charge de travail des services comme des médecins scolaires risque d’être relativement long. Afin que l’élève ne soit pas déscolarisé et puisse continuer à recevoir un enseignement, avec par exemple un cours par correspondance, cet amendement poursuit un double objectif :
- déroger par la loi au principe général contenu à l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé pendant 2 mois par l’administration vaut décision d’acception en réduisant ce délai à un mois suite au dépôt de la demande d’autorisation complète par la famille,
- prévoir un renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation sauf opposition expresse de l’administration avant la fin de la durée annuelle d’autorisation.
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