Publié le 28 janvier 2021 par : M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Au début de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L313‑1 A ainsi rédigé :
« Art L. 313‑1 A. Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction compétente.
Aujourd’hui, la loi prévoir que le titre de séjour peut être retiré notamment dans les cas suivants : l’individu a commis des faits l’exposant à une condamnation pour : trafic de drogue, esclavage, traite des êtres humains, proxénétisme, racolage, exploitation de la mendicité, vol dans les transports en commun, mendicité agressive.
Le présent amendement élargit ces cas et prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction compétente.
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