Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Bergé, Mme Rist, Mme Genetet, M. Lauzzana, M. Besson-Moreau, Mme Rossi, Mme Fabre, M. Freschi, M. Henriet, M. Fauvergue, Mme Tanguy, M. Maillard, M. Moreau, M. Paluszkiewicz, M. Mis, M. Jolivet, M. Kasbarian, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Masséglia.
À l'alinéa 2, après le mot :
« cultuelle »
insérer les mots :
« , culturelle ou sportive ».
L’article 43 vise à empêcher toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant 10 ans à compter de la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive.
Cette disposition vise à protéger des idéologies radicales les membres de ces associations. Mais ceux qui portent une idéologie séparatiste ne se circonscrivent pas aux seules associations cultuelles. Les actualités récentes ont par exemple montré que les associations sportives pouvaient également être des lieux de radicalisation.
Pour ces raisons, et afin de protéger nos enfants dans le cadre de leurs activités extra-scolaires, le présent amendement a pour but d’étendre le champ d’application de l’article 43 aux associations culturelles et sportives.
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