Publié le 28 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Perrot, M. Venteau, M. Bouyx, M. Bois, M. Perea, Mme Sylla, M. Krabal, Mme Françoise Dumas, Mme Rist, Mme Bergé, Mme Tiegna, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Genetet, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Kasbarian, M. Jolivet, M. Templier, M. Cazenove.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La constatation d’abus manifestes et répétés de l’officier d’état civil dans l’appréhension du consentement des deux époux ou la preuve rapportée d’opposition de l’officier d’état civil fondée sur des discriminations directes est sanctionnée conformément à l’article 432‑7 du code pénal. »
Le présent amendement vise à permettre un contrôle des officiers d’État civil quant aux doutes sérieux qu’ils pourraient formuler à propos des conditions du mariage. L’abus manifeste par des officiers d’état civil de cette appréhension du consentement des deux époux ne peut être permis et cette disposition ne doit pas devenir un paravent d’une volonté clairement établit de discriminer les usagers et rompre ainsi le principe d’égalité de ces derniers devant le service public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.