Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Brenier, Mme Bonnivard, M. Cattin, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Reda, M. Menuel, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
La protection fonctionnelle telle que définie par l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être accordée à titre provisoire, jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente, aux fonctionnaires ou agents en charge d’une mission de service public qui la réclament, dès lors qu’ils sont victimes des faits mentionnés aux articles 18 et 19 de la présente loi.
Actuellement, les services de l’État (et particulièrement ceux de l’Education nationale), ne sont pas en mesure d’accorder une protection fonctionnelle aux agents avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois d’enquêtes administratives. Sans pour autant supprimer ce droit à l’administration de statuer à posteriori les demandes de protection, cet amendement donne la possibilité à la juridiction saisie de la plante ou de la procédure, d’accorder cette protection fonctionnelle de manière provisoire.
Cela permettrait de compléter les nouveaux éléments de cette loi relatifs à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, devenus indispensables suite à l’assassinat de Samuel Paty.
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