Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Brenier, Mme Bonnivard, M. Cattin, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Reda, M. Menuel, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :
« Art. 65‑5. ‒ Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou d’un agent d’un établissement scolaire, les actions publique et civile résultant de ces crimes, délits ou contraventions prévus par la présente loi, se prescriront, après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte d’instruction s’il existe. »
Dans la continuité du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et agents du service public, il est proposé ici de prolonger le délai de prescription pour les diffamations et injures à leur encontre. Actuellement le délai est de 3 mois pour poursuivre les auteurs de ces actes. Il est proposé ici de le prolonger à un an.
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