Publié le 27 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Boëlle, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.
I. ‒ Après le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour les responsables légaux d’un enfant d’effectuer une déclaration frauduleuse d’instruction en famille, l’enfant ne bénéficiant pas d’une instruction en famille ou étant scolarisé dans une école clandestine, est puni des sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal. »
II. ‒ Après le premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour les responsables légaux d’un enfant d’effectuer une déclaration frauduleuse d’instruction en famille, l’enfant ne bénéficiant pas d’une instruction en famille ou étant scolarisé dans une école clandestine, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Il convient de prévoir pour la déclaration d’instruction en famille frauduleuse des sanctions identiques à celles prévues pour le refus, sans excuse valable, d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement en dépit d’une mise en demeure.
L’effet dissuasif de la sanction permettra d’améliorer la lutte contre le séparatisme, le communautarisme et les écoles clandestines.
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