Publié le 27 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Boëlle, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »
les mots :
« de trois mois, sauf dans les cas prévus aux 1° et 3°, ».
Il convient de donner un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre, pour permettre aux directeurs de régulariser ce qui doit l’être. En revanche, dans les cas de « risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » et de « manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves », un délai plus court peut être fixé par l’administration, au regard de l’urgence à agir.
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