Publié le 27 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Boëlle, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.
Le 4° du I de l’article L. 914‑3 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou s’il n’a pas, pendant deux ans au moins, exercé les fonctions précitées et n’est pas en mesure de justifier de l’exercice durant cinq ans de fonctions de direction d’entreprise ou de direction de service, d’au moins quinze personnes, d’entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
En l’état actuel des textes, une des conditions requises pour diriger un établissement hors-contrat est d’avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L914‑3 3° du code de l’éducation).
Cette exigence est trop restrictive et empêche l’accès à des fonctions de directeur à des personnes qui auraient une autre expérience à faire valoir.
C’est pourquoi il est souhaitable d’ouvrir les fonctions de direction à des personnes, issues de la société civile, disposant de 2 ans dans un établissement public ou privé d’enseignement dès lors qu’elles justifieraient également par ailleurs de l’exercice, durant au moins 5 ans, d’une expérience de direction d’entreprise ou d’un service d’entreprise.
Il est régulièrement déploré que le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise sont trop hermétiques. Les personnes ayant dirigé des entreprises ou des services conséquents d’entreprises pourraient se mettre utilement au service d’une école en assumant les fonctions de direction d’établissement.
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