Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».
Selon l'article 26 du PLFR, le contrôle de l'épargne réglementée est sanctionné d'une amende minimale de 75 € en cas d'intérêt indûment versé, et ce, quel que soit le montant des intérêts indûment versés.
Or l'amende minimum de 75 € est totalement disproportionnée au regard des infractions constatées et du manque à gagner réel pour l'administration. Cette amende représente plus une mesure de rendement pour l'administration fiscale qu'un instrument de contrôle. En effet, l'administration applique ce minimum de 75 € alors même qu'aucun intérêt (ou inférieur à 50 centimes) n'a été effectivement versé sur la période contrôlée.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a censuré des amendes disproportionnées pour un simple manquement à une obligation déclarative [1].
Aussi cet amendement vise à rétablir une juste proportion dans le montant de cette sanction, en imposant une amende de 30 % sur le montant des intérêts excédentaires indûment versés. Cette amende correspond ainsi au préjudice réel pour l'administration fiscale puisqu'elle correspond au taux du PFU non perçu (30 %).
[1] Décision n° 2016‑554 QPC du 22 juillet 2016.
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