Publié le 4 décembre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L'Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès, Mme Firmin Le Bodo.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».
Selon l'article 26 du PLFR, le contrôle de l'épargne réglementée est sanctionné d'une amende minimale de 75 € en cas d'intérêt indûment versé, et ce, quel que soit le montant des intérêts indûment versés.
Or l'amende minimum de 75 € est totalement disproportionnée au regard des infractions constatées et du manque à gagner réel pour l'administration. Cette amende représente plus une mesure de rendement pour l'administration fiscale qu'un instrument de contrôle. En effet, l'administration applique ce minimum de 75 € alors même qu'aucun intérêt (ou inférieur à 50 centimes) n'a été effectivement versé sur la période contrôlée.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a censuré des amendes disproportionnées pour un simple manquement à une obligation déclarative [1].
Aussi cet amendement vise à rétablir une juste proportion dans le montant de cette sanction, en imposant une amende de 30 % sur le montant des intérêts excédentaires indûment versés. Cette amende correspond ainsi au préjudice réel pour l'administration fiscale puisqu'elle correspond au taux du PFU non perçu (30 %).
[1] Décision n° 2016‑554 QPC du 22 juillet 2016.
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