Publié le 4 décembre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L'Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès, Mme Firmin Le Bodo.
I. – L'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 » ;
3° Au troisième alinéa du III, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l'indice 56 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif de cet amendement est d'exclure de l'assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu'il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d'un additif dilué dans de l'eau.
L'éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l'indice 56 restant inscrit au III de l'article 266 quindecies du Code des Douanes.
L'ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu'avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.
Tel est l'objet du présent amendement qui avait déjà été adopté en commission des finances pour le PLFI 2018 mais rejeté en séance publique suite à un quiproquo par rapport aux biodiésels.
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