Publié le 28 novembre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« I. Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».
II. L'article 204 A est ainsi modifié :
1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d'un prélèvement mensuel effectué par l'administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l'article 1680 A désigné par le contribuable ».
2°. Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l'administration fiscale ».
III. À l'article 204 B, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».
IV. Le troisième alinéa de l'article 204 E est supprimé.
V. À l'article 204 F, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».
VI. L'article 204 H est ainsi modifié :
1° au premier alinéa du 2 du I, les mots « prélèvements effectués par l'administration fiscale » sont substitués aux mots « retenues à la source effectuées » par deux fois ;
2° au second alinéa du 2 du I :
a) les mots « ou du prélèvement » sont insérés après les mots « du calcul de l'acompte » ;
b) les mots « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;
3° au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A » sont supprimés ;
4° le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué par l'administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;
5° le IV est supprimé.
VII. Le 5 du III de l'article 204 I est ainsi modifié : au a) du 1°, au a) du 2°, au a) du 3° et au a) du 4°, les mots « de retenue à la source » sont remplacés par les mots « du prélèvement ».
VIII. L'article 204 M est supprimé.
IX. À l'article 204 N, la référence « 204 M » est remplacée par la référence « 204 L ».
X. L'article 87 A est ainsi modifié :
1° le début de l'article est ainsi rédigé :« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l'article 87 est transmise » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l'article 87 ».
3° Après les mots « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.
XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.
XII. Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.
XIII. L'article 1671 B est ainsi rétabli : « La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »
XIV. L'article 1679 quinquies est ainsi modifié :
1° Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
XV. Au premier alinéa de l'article 1680, après les mots « du recouvrement », la fin de l'alinéa est supprimée.
XVI. L'article 1729 G est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du 1 est supprimé.
XVII. Le 4 de l'article 1731 est supprimé.
XVIII. À la fin du III de l'article 1736, les mots « 88, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur » sont remplacés par les mots « 87, 87 A, 88 et 241 ».
XIX. L'article 1753 bis C est supprimé.
XX. Le I de l'article 1756 est ainsi modifié :
1° après le mot « assimilés », les mots « de retenue à la source prévue à l'article 204 A, » sont supprimés ;
2° les mots « ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759‑0 A » sont supprimés.
XXI. L'article 1759‑0 A est supprimé.
XXII. Le dernier alinéa de l'article 1771 est supprimé.
XXIII. Le 3 de l'article 1920 est ainsi rétabli : « 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements. »
La réforme du prélèvement à la source, loin de simplifier le recouvrement de l'impôt, va à en réalité grandement compliquer le quotidien des entreprises.
L'audit de l'IGF sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source confirme les conclusions de l'étude commandée par la délégation du Sénat pour les entreprises. La mise en œuvre de la réforme représentera un poids supplémentaire pour les entreprises, et notamment sur les TPE-PME dont la fonction paie n'est pas autant externalisée et industrialisée.
Ensuite, une forte charge de communication incombera aux entreprises pour informer leurs salariés, lors de la mise en œuvre de la réforme, mais aussi durablement pour répondre à leurs questions. La majorité des entreprises interrogées s'attendent d'ailleurs à une dégradation de la qualité des relations employeurs-salariés, voire à des tensions sociales concernant les rémunérations.
Alors que l'administration fiscale a déjà largement modernisé les modalités de recouvrement de l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source apporte de la lourdeur, de la complexité et d'importants problèmes de confidentialité liés au taux communiqué par l'administration fiscale.
Il est vrai que la suppression de l'année de décalage serait une amélioration pour le contribuable. Toutefois, le dispositif retenu ne constitue en rien une solution envisageable. Comme évoqué dans l'audit de l'IGF, l'administration fiscale est une alternative à la collecte de la retenue à la source en restant le seul interlocuteur du contribuable.
L'administration fiscale a aujourd'hui pleinement les moyens d'être responsable de la collecte de la retenue simultanée des revenus. Chaque mois, sur la base d'informations transmises par l'entreprise, comme c'est le cas actuellement grâce à la déclaration sociale nominative (DSN), et de sa connaissance du taux de prélèvement propre au contribuable, l'administration fiscale calculerait le montant de l'impôt qu'elle effectuerait sur le compte bancaire du contribuable, désigné à cet effet par celui-ci. Ainsi l'impôt serait payé par le contribuable chaque mois sur la base du revenu du mois précédent.
Grâce à ce type de prélèvement, la collecte de l'impôt reposerait sur l'administration fiscale et non sur les entreprises. Ces dernières n'auraient aucune obligation supplémentaire et c'est le lien entre les URSSAF et la DGFiP, invisible pour elles, qui permettrait à l'administration fiscale de calculer et prélever l'impôt dû le mois suivant le versement du salaire.
Et si la situation du contribuable évolue (par exemple chômage, retraite, mariage ou encore divorce), celui-ci sera libre de la signaler sans délai à l'administration pour qu'elle adapte son taux moyen d'imposition dans les deux mois ou d'attendre la déclaration d'impôt du printemps suivant, pour une régularisation. Cette proposition apporte à la fois de la simplicité, de la souplesse et de la liberté au contribuable et à l'entreprise.
Aussi cet amendement a pour objet de permettre un prélèvement de l'impôt contemporain des revenus, sans qu'il soit pour autant réalisé à la source.
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