Publié le 28 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L'Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès, Mme Firmin Le Bodo.
I. – L'article 1499 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les bâtiments ruraux tels que définis aua du 6° de l'article 1382 du code général des impôts se voient appliqué la méthode comparative pour le calcul de leurs valeurs locatives. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d'État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l'administration fiscale remet en cause intégralement l'exonération de taxe lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d'un voisin.
Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d'activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.
Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement doit permettre à l'administration fiscale d'utiliser une méthode permettant d'éviter ces difficultés d'appréciation.
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