Publié le 28 novembre 2017 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin, M. Furst.
À la première phrase du second alinéa dub du I de l'article 219 du code général des impôts, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « l'application du taux visé au premier alinéa à »..
Le présent amendement propose de clarifier les conditions d'application du taux réduit d'Impôt sur les Sociétés. Il précise que la prise en compte de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres d'un groupe intégré au sens de l'article 223 A ou 223 A bis du CGI ne vaut que pour l'application du taux réduit à la société mère de ce groupe intégré.
Ainsi, pour l'application du taux réduit à une société détenue pour 75 % au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A ou 223 A bis, sans pour autant être membre du groupe intégré elle-même, seul le chiffre d'affaires propre de la société mère est pris en compte, à l'exclusion des chiffres d'affaires réalisés par les autres sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré.
A défaut d'une telle clarification, qui aurait également pu être proposée par la doctrine administrative, l'application littérale des textes fiscaux conduit en ce moment même à une imposition très pénalisante pour des sociétés qui n'ont pas vocation à être intégrées, et donc il est rappelé que ces petites et moyennes entreprises constituent la force vice au cœur de notre économie.
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