Publié le 28 novembre 2017 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin, M. Furst.
I. – Les organismes de retraites et assimilés étrangers sont considérés fiscalement comme des résidents.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Deux arrêts du Conseil d'État considèrent les organismes de retraites étrangers, notamment ceux des pays limitrophes, comme des investisseurs étrangers, les soumettant par conséquent à un surcoût de 15 à 20 % sur les dividendes versés par les sociétés françaises à ces résidents étrangers.
Cela constitue bien évidemment un frein à l'attractivité de notre pays pour les investisseurs.
C'est pourquoi cet amendement propose que les organismes de retraites étrangers soient considérés comme des résidents, afin de bénéficier des avantages fiscaux liés à ce statut, contrairement à la jurisprudence du Conseil d'État.
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