Publié le 28 novembre 2017 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, M. Rolland, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin, M. Furst.
I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
Cette taxe unique en son genre, puisqu'elle s'applique sur des produits qui sont conçus pour une consommation personnelle, et non commercialisable, mériterait d'être abaissée au regard du maintien de la biodiversité.
En effet, afin que soit encouragé l'activité en campagne, l'entretien des vergers et la transmission de ce savoir séculaire, une minoration de la taxe assurerait la survie d'une activité artisanale de moins en moins rependue : la profession de Bouilleur Ambulant.
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