Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1047 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSLDCRRE1383 CSLDCRRE2452 CSLDCRRE2341 )

Publié le 2 mars 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Supprimer les alinéas 20 à 24.

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :

« à L. 230‑3 »

la référence :

« et L. 230‑2 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer le délit d’écocide tel que prévu par le projet de Loi.

La plupart des drames environnementaux sont en effet des systèmes complexes, multifactoriels, et ne sont pas le fait d’une seule personne ou d’une seule entreprise.

Un autre obstacle réside dans l’évaluation précise des faits afin de pouvoir déterminer s’ils sont « intentionnels », « graves », « répétés » et « commis en connaissance » de cause. Autant d’éléments subjectifs que les juges devront examiner pour déterminer si certains individus doivent être incriminés. Or l’appareil judiciaire actuel n’est guère adapté à cette nouvelle figure.

Et l’on peut s’interroger sur la capacité du droit de la procédure pénale à présenter suffisamment de souplesse pour que la preuve de l’intentionnalité ou de la connaissance du dépassement des limites planétaires soit rapportée par les victimes au procès.

En outre, le crime d’écocide peut être considéré comme le pendant « pénal » du « préjudice écologique pur », déjà inscrit dans le code civil, et dont la définition est « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ». Il apparaît important d’articuler les deux procédures et d’œuvrer à ce que le « préjudice écologique pur » soit davantage reconnu par nos tribunaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.