Publié le 2 mars 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viala, M. Schellenberger.
Après le huitième alinéa de l’article L. 752‑1 du code de commerce, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile ;
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique supérieure à 1,000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».
Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale afin de les inclure aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi. En effet, comme souligné par le rapport du CESE sur le présent Projet de Loi, il est illogique d’écarter des dispositions visant à encadrer la création de nouvelles zones commerciales les entrepôts de e-commerce particulièrement consommateur d’espace et émetteur de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’article rédigé dans sa version initiale entraine une inégalité de traitement en faussant la concurrence libre entre deux formes de commerces, à l’encontre des articles 1e et 13 de la Constitution mais aussi plus largement aux règles de libre concurrence établis par l’Union Européenne. L’e-commerce représentant plus de 20% de certains marchés, l’Autorité de la Concurrence reconnait son identité d’activité avec le commerce physique. Il est donc logique tant par bon sens que par obligation juridique et constitutionnelle de soumettre ces entrepôts à l’article 52 de ce projet de loi.
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