Publié le 2 mars 2021 par : M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Ménard, Mme Lorho, M. Reiss, M. Ravier, M. Perrut, M. Schellenberger, M. Aubert.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.
« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »
La création des zones de transition entre espace agricole et espace urbanisé vise à prévenir les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole. Elle est d’autant plus indispensable que la population a été sensibilisée à l’utilisation des pesticides. Elle permet aussi la biodiversité par l’implantation de haies ou d’espaces de transition arborés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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