Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE13 (Irrecevable)

Publié le 18 février 2021 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Door, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Brun, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Therry, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Vialay, M. Menuel, M. Descoeur, M. Dassault, M. Perrut, M. Meyer, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Bazin.

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Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « par écosystème aquatique tous les milieux en eau de manière régulière, incluant ceux créés par l’activité humaine dont les services rendus à la société et à l’environnement doivent être évalués et préservés, et » et, après le mot : « non », sont insérés les mots : « , d’origine naturelle ou humaine ».

Exposé sommaire :

De très nombreux scientifiques montrent que les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides. La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).

Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieu.

Dans la nouvelle rédaction du 1° du I. de l’article L. 211-1 du code de l’environnement que propose cet amendement, les modification proposées sur la définition des milieux aquatiques et des zones humides, intègrent le fait que de nombreux milieux aquatiques d’origine humaine remplissent malgré tout leur rôle écologique. Cet amendement, via une nouvelle formulation intégrée au code de l’environnement, améliore la protection de sites. Elle oblige également les propriétaires et gestionnaires à un devoir de responsabilité et de vigilance dans la protection de ces sites.

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