Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sarles, Mme Clapot, Mme Brulebois, Mme Louis, M. Haury, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, M. Batut, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, M. Borowczyk, M. Baichère, Mme Kerbarh, Mme Galliard-Minier, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock, M. Chalumeau, M. Daniel, M. Delpon, Mme Silin, Mme Bessot Ballot.
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles évitent la destruction de ces ouvrages en prenant en compte l’usage actuel ou potentiel des ouvrages en particulier de production d’énergie. »
Le présent amendement vise à libérer le potentiel de valorisation énergétique et environnementale des moulins en encourageant la préservation des ouvrages hydrauliques produisant ou pouvant produire de l’énergie.
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Or, en réalité, la destruction des ouvrages est souvent opérée représentant une dépense importante pour les Agences de l’eau et les collectivités.
Aujourd’hui, l’évolution de la situation climatique et les objectifs français en terme de production électrique, nous obligent à considérer tout le potentiel de production d’énergie dans notre pays y compris la micro-électricité. Déjà soumis aux règlements d’eau déjà en vigueur, ils ne doivent pas être opposés avec l’objectif de protection des milieux aquatiques.
Les ouvrages hydroélectriques sont des outils au service du développement de l’autoconsommation d’électricité. D’après l’étude européenne Restore Hydro, la France possède le plus gros potentiel de production de petite hydroélectricité d’Europe. Ainsi, la remise en exploitation des 25 000 moulins français permettrait la production de 4 TWh d’énergie électrique soit l’équivalent de la consommation électrique annuel d’un million de foyers, hors chauffage.
Ainsi, cet amendement de repli propose que ces règles ne prescrivent pas la destruction de l’ouvrage lorsque des mesures peuvent permettre la préservation de cet ouvrage tout en préservant la qualité et la diversité du milieu aquatique et lorsque il est utilisé à des fins hydroélectriques ou qu’un tel projet est envisagé.
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