Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2428 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sarles, Mme Clapot, Mme Brulebois, Mme Louis, M. Haury, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, M. Batut, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, M. Borowczyk, M. Baichère, Mme Kerbarh, Mme Galliard-Minier, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock, M. Chalumeau, M. Daniel, M. Delpon, Mme Silin, Mme Bessot Ballot.

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Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des mesures peuvent permettre la préservation de l’ouvrage tout en respectant la qualité et la diversité du milieu aquatique, ces règles ne peuvent pas prévoir la destruction d’un ouvrage protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à protéger les ouvrages hydrauliques et notamment des moulins présentant un caractère patrimonial.

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Or, en réalité, la destruction des ouvrages est souvent opérée représentant une dépense importante pour les Agences de l’eau et les collectivités.

La rivière est une co-construction très ancienne entre l’homme et la nature, l’un ne devant pas exclure l’autre. Au-delà du rôle que remplissent les ouvrages hydrauliques sur la diversité des milieux aquatiques et la régulation du débit des cours d’eau, notre patrimoine hydraulique est le témoin de cette histoire. A ce titre, il doit être préservé.

Ainsi, le présent amendement propose que ces règles n’édictent pas destruction de l’ouvrage lorsque le caractère patrimonial de l’ouvrage le justifie.

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