Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sarles, Mme Clapot, Mme Brulebois, Mme Louis, M. Haury, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, M. Batut, Mme Toutut-Picard, M. Borowczyk, M. Baichère, Mme Kerbarh, Mme Galliard-Minier, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock, M. Daniel, M. Delpon, Mme Bessot Ballot.
La dernière phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est supprimée.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi n° 2017‑227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016‑1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Dans un objectif de préservation des moulins équipés en vue de produire de l’électricité, le présent amendement vise à supprimer cette condition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.