Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sarles, Mme Clapot, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock, Mme Rossi, Mme Pételle, Mme Meynier-Millefert, M. Alauzet, M. Delpon, Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. ».
Dans de nombreux PLU, les terrains dits « dents creuses », c’est à dire des espaces non-construits entourés de parcelles bâties, desservis par les réseaux et les infrastructures, sont identifiés comme des espaces à urbaniser en priorité.
En effet, les constructions en dent creuse participent à la densification du territoire communal. C’est pourquoi, l’article L151-4 du code l’urbanisme réglemente le contenu du rapport de présentation du PLU en y imposant une analyse des capacités de densification.
Or, la définition proposée dans le présent article risquerait d’exclure ces espaces de futurs projets de construction.
Le présent amendement propose une nouvelle définition de l’artificialisation qui reprend les éléments identifiés à l’article 48 du présent projet de loi pour lutter contre l’artificialisation, à savoir « la protection des sols naturels, agricoles et forestiers ».
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la Fédération des SCoT.
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