Publié le 2 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. ».
La définition de l’artificialisation retenue par le projet de loi n’est pas satisfaisante. Elle ne permet toujours pas de différencier l’artificialisation en extension, qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’artificialisation dans l’enveloppe urbaine, qui certes imperméabilise, mais qui permet de remplir des objectifs de densification et de renforcement des centralités. Cette nouvelle définition n’est par ailleurs pas cohérente avec les outils de mesure, eux-mêmes hétérogènes, de l’artificialisation. Les auteurs de l’amendement proposent donc, à l’instar de la Fédération des SCoT, de privilégier une définition s’appuyant sur la notion d’espace naturel, agricole ou forestier, tout en intégrant le critère qualitatif de l’imperméabilisation.
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