Publié le 3 mars 2021 par : M. Venteau, M. Damaisin, Mme Brulebois, Mme Gipson, Mme Sarles, Mme Le Peih, M. Perea, Mme Riotton, M. Moreau, Mme Tiegna, Mme Petel.
I – Compléter la première phrase de l’alinéa 3, par les mots :
« et pour les produits alimentaires, à la rémunération équitable des producteurs ».
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales, et au moins un autre de ces critères prend en compte les caractéristiques de rémunération équitable des producteurs. »
Cet article vise à imposer la prise en compte des considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution d’un marché public, étant entendu que ces dernières peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Au-delà de ces considérations, il semble aujourd’hui primordial d’incorporer la dimension sociale relative à la rémunération du producteur, élément moteur fondamental de la transition écologique. C’est ce que propose cet amendement en ajoutant la question d’une rémunération équitable des producteurs dans les conditions d’exécution d’un marché public.
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