Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2507 (Adopté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Venteau, M. Damaisin, Mme Brulebois, Mme Gipson, Mme Riotton, M. Moreau, M. Batut, Mme Petel.

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Le chapitre Ier du livre VI du titre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 161‑10, les mots : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté au public » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un chemin rural a cessé d’être utilisé par le public et les riverains » ;

2° Après l’article L. 161‑10‑1,, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

En matière de chemins ruraux, l’échange de terrain est interdit. Les communes sont sanctionnées par le Conseil d’Etat. La proposition vise à l autoriser pour permettre de solutionner à l’amiable les cas de terrain et rétablir les continuités. Une portion de chemin rural située au milieu d un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ. De même des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse.

L’article L161-10 du code rural n’a pas précisé les motifs d’aliénation des chemins ruraux. Pendant de nombreuses années la jurisprudence a considéré que la désaffectation résultait d’un état de fait notamment le non usage, ou l’embroussaillement ; mais par arrêt N°20NT01144 du 22/09/2020 (Langesse) la Cour Administrative de Nantes a introduit un changement de jurisprudence autorisant l’aliénation de tout chemin rural même utilisé ; alors même que le législateur avait par la Loi 99-533 de 1999 décidé leur préservation à l’article L161-2 par une affectation au public présumée.

Il convient donc de préciser que les chemins ruraux utilisés par le public ne peuvent être aliénés que si l’usage à cessé.

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