Publié le 3 mars 2021 par : Mme Charrière, M. Perrot, M. Maire, Mme Racon-Bouzon, Mme Le Meur, Mme Melchior.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause.
Ainsi, dans la logique d’éviter et de réduire l’artificialisation des sols, il parait ainsi primordial de prioriser les terrains déjà artificialisés dès lors que l’on souhaite urbaniser une zone.
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