Publié le 3 mars 2021 par : M. Sommer, Mme Thourot, M. Lejeune, Mme Cazarian, Mme Le Peih, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Vanceunebrock, Mme Bono-Vandorme, M. Barbier, Mme Krimi.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause.
Il s’agit de s’assurer qu’un terrain déjà artificialisé soit privilégié dans le cadre d’une autorisation de défrichement.
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