Publié le 3 mars 2021 par : M. Sempastous, Mme Riotton, Mme Boyer, Mme Lenne, M. Damaisin, M. Templier, Mme Degois, Mme Petel, Mme Melchior, Mme Krimi, Mme Marsaud, M. Chassaing.
Compléter le dernier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime par la phrase suivante :
« Sont considérées comme des friches en vue du présent inventaire les terres anciennement dédiées à un usage, quel qu’il fut, et qui ne sont plus ni cultivées, ni productives, ni même entretenues et se trouvent colonisées par la végétation spontanée. Sont comptabilisées toutes les parcelles sans considération de surface. »
Les CDPENAF mises en place par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Agroalimentaire et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 sont composées d’un large panel d’acteurs locaux : représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles et forestières, de la chambre d'agriculture, d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement, de la fédération départementale des chasseurs et de l'INAO. Elles sont compétentes pour donner un avis sur la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, et sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme.
Elles ont été chargées d'inventorier les terres considérées comme des friches qui pourraient etre réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ces inventaires peinent à être réalisés a défaut de définition des friches à inventorier.
Cet amendement vise à définir le terme de friche dans le cadre de cet inventaire que doit accomplir chaque CDPENAF au terme de l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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