Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3741 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Sempastous, Mme Riotton, Mme Boyer, Mme Lenne, M. Damaisin, M. Templier, Mme Degois, Mme Petel, Mme Melchior, Mme Krimi, Mme Marsaud, M. Roseren.

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L’article L. 1123‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « S’il y a lieu, le maire procède à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu et, si l’immeuble... (le reste sans changement). » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la commune n’a pas reçu, au 1er juin, la liste prévue à l’alinéa précédent, il lui est permis de recourir à la procédure prévue pour l’appréhension des biens bâtis sans propriétaire connu fixée à l’article L. 1123‑3, s’appliquant par défaut.

« Si la commune a reçu, au 1er juin, la liste prévue à l’alinéa précédent mais qu’elle a identifié des parcelles supplémentaires qui remplissent les conditions exigées au 3° de l’article L. 1123‑1, elle peut les insérer dans la liste, sur délibération qu’elle transmet au représentant de l’État dans le département, prise dans un délai fixé par décret en conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’absence d’entretiens des biens laissés à l’abandon favorise la fermeture des milieux qui nuisent aux écosystèmes. La procédure d’appréhension des bien sans maitre ou présumés sans maitre contribue à remettre en valeur ces sites mais cette procédure souffre d’écueils

L’appréhension des parcelles présumées sans maître non bâties est guidée depuis 2014 par une nouvelle procédure, déclenchée par l’élaboration d’une liste des parcelles concernées confiée au centre des impôts fonciers (CDIF), que relaie le préfet à chaque commune de son ressort.

Cette procédure était destinée à aider les communes à identifier les biens sans maître non bâtis les plus nombreux.

Les critères choisis et la procédure imposée ont toutefois provoqué un effet inverse : ils ont paralysé les communes désireuses d’agir sur leur territoire qui se sont trouvées jugulées par ce mode opératoire. Tant les CDIF que les préfectures peinent à remplir leur tâche : les données cadastrales ne sont pas à jour et les mots clés insérés dans les moteurs de recherche des CDIF font ressortir des listes quasi vides de parcelles. Cette procédure doit rester une aide pour les communes et ne pas les limiter dans l’appréhension de parcelles sans maître qu’elles ont identifiées et dont elles sont responsables juridiquement. C'est le sens de cet amendement.

Il y a également lieu de toiletter le texte pour supprimer le doublon existant dans la formalité à accomplir à l’égard des propriétaires ou occupants des biens identifiés (lettre recommandée avec accusé de réception). Tel que rédigé, le texte laisse entendre que la préfecture et le maire doivent tous deux écrire en recommandé. Or, un seul envoi doit suffire à informer les intéressés et l’oubli actuellement rencontré du côté des préfectures crée un vice de procédure que le présent amendement permet de supprimer.

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