Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3743 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Sempastous, Mme Riotton, Mme Boyer, Mme Lenne, M. Damaisin, M. Templier, Mme Degois, Mme Petel, Mme Krimi, Mme Marsaud, M. Roseren, M. Kokouendo.

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Le 6° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) S’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis. »

Exposé sommaire :

La reconquête des friches est essentielle pour le maintien et le développement de l’agriculture sous toutes ses formes (activité agricole, viticole ou agroécologique, agroforesterie, agro ou sylvopastoralisme, etc...). De même, les formations telles que garrigues, landes, maquis, propres à la forêt méditerranéenne sont pleinement compatibles avec l’activité agricole.

Il est devenu essentiel de tenir compte de la spécificité et des essences de cette forêt qui constitue un espace ressource pour l’élevage, les projets agro-forestier ou sylvopastoraux dans des territoires souvent en déprise.

Le présent amendement permettra à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’intervenir en préemption sur ce type d’espace (bois et terre ou bois et maquis), qui sont aujourd’hui exclus de son champ d’application du seul fait de leur classification cadastrale. Il s’agit de (re)mettre en valeur ces terrains en donnant vie à des projets agricoles, agro-forestiers ou agro-sylvo-pastoraux.

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