Publié le 3 mars 2021 par : M. Sempastous, Mme Riotton, Mme Boyer, Mme Lenne, M. Damaisin, M. Templier, Mme Degois, Mme Petel, Mme Krimi, Mme Marsaud.
La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22 du code forestier, les mots : « et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122‑3 » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 331‑22 du code forestier est supprimé ;
3° L’article L. 331‑24 du code forestier est abrogé.
Les bois et forêts en milieu périurbain sont des cibles pour l’artificialisation. Il est nécessaire de protéger ces espaces en offrant à la commune de les acquérir par priorité alors qu’ils constituent des foyers de biodiversité, et qu’ils sont également des outils pour la modération des vagues caniculaires et autres halos de chaleurs croissants du fait du changement climatique.
Aujourd’hui, la commune est dotée de deux droits dans le code forestier : un droit de préférence générique (L. 331‑24) et un droit de préemption si elle est propriétaire d’une parcelle boisée, contiguë à la propriété vendue, et gérée par l’Office National des Forêts (ONF) (L. 331‑22).
Le présent amendement propose de généraliser son droit de préemption contenu à l’article L. 331‑22, ce qui permet :
- de simplifier les outils présents dans le code forestier en ne dotant plus les communes que d’un seul droit au lieu de deux aujourd’hui qui peuvent mal s’articuler ;
- d’étendre son droit de préemption grâce à la suppression des critères contenus dans le texte actuel qui exige de la commune qu’elle soit propriétaire d’une parcelle boisée, contiguë à la propriété vendue, et gérée par l’ONF ;
- d’élever la commune dans la hiérarchie de ces droits à un rang supérieur à celui des voisins propriétaires privés, en cas de concurrence avec ceux-ci, puisque le droit de préemption prime le droit de préférence.
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