Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3976 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSLDCRRE5456 (Adopté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Kerbarh, Mme Sarles, M. Cabaré, Mme Dupont, M. Perrot, M. Perea, M. Baichère, M. Fiévet, Mme Tiegna, M. Colas-Roy, Mme O'Petit, M. Paluszkiewicz, M. Haury, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock.

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Friches

« Art. L111‑26. – Au sens du présent code, on entend par « friche » tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »

Exposé sommaire :

Comme le montrait le rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles, le traitement de ces friches est d’abord marqué par un problème de définition officielle. Il semble nécessaire de progresser vers une définition juridique harmonisée. Ainsi, le présent amendement propose d’inscrire dans le code de l’urbanisme, une définition officielle des friches.

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