Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tiegna, Mme Sylla, M. Ledoux, Mme Thourot, M. Raphan, Mme Cattelot, Mme Tuffnell, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Bournazel, M. Colas-Roy, M. Lamirault, Mme Vignon, Mme Valérie Petit, M. Kokouendo, Mme Bessot Ballot.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après l’article L. 2111‑3, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑4. – Chaque année, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 publient une évaluation annuelle chiffrée de la part des marchés de l’État contenant une clause de performance environnementale ou une clause sociale, contrôlée par la cour des comptes avec l’appui du Conseil économique, social et environnement qui définit les critères. » ; ».
Afin de favoriser des pratiques durables au service des collectivités, le présent amendement propose d’imposer aux acheteurs publics la publication d’un bilan annuel, de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats.
En effet selon l’observatoire de la commande publique (OECP), rattaché à la direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères de l’économie et des finances, les marchés publics contenant une clause sociale et ceux contenant une clause environnementale représentaient respectivement que 10,2 % et 13,6 % des marchés publics passés en 2018.
L’identification des enjeux environnementaux ou sociaux est établie par Conseil économique, social et environnemental (CESE), et la Cour des comptes contrôle les objectifs chiffrés afin que ces deux institutions puissent mener un travail conjoint d’évaluation annuelle.
Ce processus peut se décliner au niveau des Régions par le biais des CESE régionaux et des Chambres régionales des comptes.
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