Publié le 3 mars 2021 par : Mme Marsaud, M. Perea, M. Gérard, Mme Riotton, M. Templier, Mme Sarles, M. Colas-Roy, Mme Cattelot, Mme Galliard-Minier, M. Le Bohec.
Après le I de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il a un caractère facultatif pour les autres collectivités. »
Cet amendement fait partie d’une série d’amendements visant à encourageant très fortement la mise en place de programmes locaux d’habitat afin de donner des outils aux collectivités en vue d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de sobriété foncière.
L’habitat est aujourd’hui une compétence optionnelle des communautés de communes, sous l’intitulé « la politique du logement et du cadre de vie » (L 5214‑16 du CGCT). Dans le CCH (L. 302‑1-2), il est dit que « le programme local de l’habitat est élaboré par les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant une commune de plus de 10 000 habitants ». Les dispositions des deux codes rendent facultatives la définition et la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, et elles entretiennent par ailleurs un certain flou sur ce qui est attendu en la matière en retenant deux notions distinctes : logement d’un côté, et habitat de l’autre. Cet amendement a pour objectif de clarifier les compétences des communautés de communes en matière de politique locale de l’habitat. Il s’inscrit dans une série d’amendements complémentaires visant à conforter ces politiques au service de l’aménagement de tous les territoires.
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