Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE428 (Adopté)

Publié le 26 février 2021 par : M. Saddier, Mme Genevard, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Audibert, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Breton, Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Ravier, Mme Bouchet Bellecourt.

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I. – Les ressources en eau souterraine dont le potentiel qualitatif et quantitatif est reconnu constituent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle ou future. À ce titre, leur qualité doit être préservée sur le long terme pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. L’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur recharge naturelle doit être assuré.

Pour assurer la préservation de ces ressources stratégiques, des mesures de protection sont instituées sur le périmètre de leurs zones de sauvegarde correspondant aux bassins d’alimentation ou portions d’aquifère en relation avec la ressource à préserver.

II. – Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement identifient, au plus tard avant le 31 décembre 2027, les masses d’eau souterraine et aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde. À défaut, ils identifient les masses d’eau souterraine et aquifères au sein desquelles les ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde doivent être identifiées.

III. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement identifient les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau définies au II si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à cette identification.

IV. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans leur plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les dispositions à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde pour protéger en qualité et en quantité les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future.

V. – En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, dans les masses d’eau identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du II, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, pour assurer leur compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par ces schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux :

1° Identifient, dans le diagnostic prévu à l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme ou le rapport de présentation prévu au 1° de l’article L. 151‑2 du même code, les besoins en eau pour la consommation humaine actuelle et future à préserver en qualité et en quantité, ainsi que les zones de sauvegarde concernées ;

2° Intègrent, dans leur projet d’aménagement et de développement durable prévu à l’article L. 141‑4 du code de l’urbanisme et au 2° de l’article L. 151‑2 du même code, l’objectif de préservation en qualité et en quantité des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future sur ces zones de sauvegarde ;

3° Identifient, dans leur document d’orientation et d’objectifs prévu à l’article L. 141‑5 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation ou le règlement prévus aux 3° et 4° de l’article L. 151‑2 du même code, les risques de dégradation des ressources stratégiques en qualité et en quantité, et définissent les conditions de leur préservation, en prévenant les risques de pollution et de prélèvements excessifs par rapport à la capacité de recharge naturelle des aquifères sur les zones de sauvegarde identifiées dans le diagnostic du schéma.

Exposé sommaire :

Les ressources en eau douce destinées à la consommation humaine, constituent un patrimoine indispensable et nécessitent d’être préservées qualitativement et quantitativement pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures.

L’augmentation des besoins, dans le contexte notamment du changement climatique, et les pressions croissantes liées à l’aménagement du territoire imposent d’accroître la vigilance apportée aux ressources en eau souterraine disponibles ou mobilisables dans le futur, première réserve naturelle d’eau douce. La législation et la réglementation actuelles permettent d’établir la protection des captages existants d’eau destinée à la consommation humaine avec la mise en œuvre de périmètres de protection établie sur la base d’un avis délivré par un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, selon les dispositions du code de la santé publique. Cependant, ces périmètres n’ont pas la vocation de protéger une ressource en eau au‑delà de l’emprise sollicitée par un ouvrage et les ressources, non exploitées, mais correspondant à des ressources futures, échappent à ces mesures de protection. Il en est de même pour les aires d’alimentation des captages définis en application du code de l’environnement : le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales ne permet de protéger que les captages existants considérés comme prioritaires.

Les dispositions présentées permettent de préserver les ressources en eau nécessaires à l’alimentation des populations actuelles et futures, identifiés comme des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable, en assurant la protection des périmètres qui alimentent ces ressources, appelés « zones de sauvegarde ».

L’identification et la caractérisation de ces ressources stratégiques et de leurs zones de sauvegarde, ou à défaut les masses d’eau concernées, ainsi que la définition des mesures nécessaires à leur protection sont à réaliser dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, au niveau local, dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en application des articles L. 212‑1 II et L. 212‑3 du code de l’environnement.

Cet amendement apporte ainsi une définition juridique, inexistante à ce jour, des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable et pose le principe de la nécessité d’identification et de mesures de protection.

Il confie aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux le rôle d’identifier les ressources stratégiques en eau potable au plus tard en 2027.

En l’absence de tels documents, il renvoie aux documents d’urbanisme l’identification des besoins en eau pour la consommation humaine, les risques de dégradation des ressources stratégiques et la nécessité de préserver en qualité et en quantité les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable.

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