Publié le 3 mars 2021 par : M. Colas-Roy, M. Templier, M. Michels, Mme Petel, Mme Rilhac, Mme O'Petit, Mme Khedher, Mme Park, Mme Françoise Dumas, Mme Panonacle, Mme Toutut-Picard, M. Mbaye.
I. – La seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « Lorsque » est supprimé ;
2° Le mot : « cumulée » est remplacé par le mot : « cumulable » ;
3° Après le mot : « code », la fin de la phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500 €. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500 € par an et par salarié.
Cet amendement est issu des propositions de Déclic et Greenlobby.
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