Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4721 (Adopté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Lénaïck Adam, Mme Kerbarh, Mme Lebec, M. Thiébaut, M. Anglade, Mme Brunet, Mme Chalas, Mme Charrière, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Gouffier-Cha, Mme Hennion, M. Holroyd, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Le Peih, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Michels, Mme Peyrol, Mme Pitollat, Mme Riotton, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Venteau, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Compléter l’article par les sept alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;
« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre aux agents intervenant dans les domaines concernés par les pollutions réprimées par les infractions du nouveau titre III du livre II du code de l’environnement de pouvoir constater celles-ci.

En effet, la création de nouvelles infractions ne peut avoir sa pleine efficacité qu’à la condition de pouvoir constater celles-ci en vue de poursuivre leurs auteurs.

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