Publié le 3 mars 2021 par : M. Lénaïck Adam, Mme Kerbarh, Mme Lebec, M. Thiébaut, M. Anglade, Mme Brunet, Mme Chalas, Mme Charrière, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Gouffier-Cha, Mme Hennion, M. Holroyd, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Le Peih, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Michels, Mme Peyrol, Mme Pitollat, Mme Riotton, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Venteau, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter l’article par les sept alinéas suivants :
« Art. L. 230‑5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;
« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. »
Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre aux agents intervenant dans les domaines concernés par les pollutions réprimées par les infractions du nouveau titre III du livre II du code de l’environnement de pouvoir constater celles-ci.
En effet, la création de nouvelles infractions ne peut avoir sa pleine efficacité qu’à la condition de pouvoir constater celles-ci en vue de poursuivre leurs auteurs.
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