Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4728 (Adopté)

(1 amendement identique : CSLDCRRE3980 )

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Riotton, Mme Lebec, M. Thiébaut, M. Anglade, Mme Brunet, Mme Chalas, Mme Charrière, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Gouffier-Cha, Mme Hennion, M. Holroyd, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Le Peih, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Michels, Mme Peyrol, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Venteau, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Le livre Ier du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 126‑34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
« Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou rénovation significative de bâtiments prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité du diagnostic.

« Art. L. 126‑35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126‑34.

« Il détermine notamment :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 181‑1, les mots : « se rapportant à la réalisation des bâtiments » sont remplacés par les mots : « se rapportant à la construction, la rénovation ou la démolition des bâtiments ».

Exposé sommaire :

L’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 a procédé à la réécriture des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et à la recodification de ce même livre.

Le présent amendement de coordination intègre au futur livre Ier les dispositions introduites par l’article 51 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, et plus spécifiquement les mesures concernant le diagnostic de gestion des produits, matériaux et déchets de certains travaux du bâtiment.

Les dispositions relatives à ce diagnostic devaient initialement être transcrites dans le livre Ier du code de la construction et de l’habitation via le projet de loi nº 3235 ratifiant l’ordonnance n° 2020-71.

La réécriture de l’article L. 126-35 du code de la construction et de l’habilitation, conduit à la suppression des renvois de la fixation des modalités d’application des articles L. 126-26 à L. 126-33 à des décrets en conseil d’Etat. C’est sans conséquence compte tenu de la présence d’un article générique L. 112-3 prévoyant le renvoi à des décrets en conseil d’Etat pour la détermination des principales règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l’habilitation. Par ailleurs, le renvoi à un décret en conseil d’Etat spécifique pour le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné au L. 126-31 (DPE spécifique pour les bâtiments collectifs disposant d’une installation de chauffage collective) n’a plus lieu d’être en raison de la modification de ce même article par l’article 40 du présent projet de loi (instauration du DPE pour tous les bâtiments d’habitation collective).

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