Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4848 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Touraine, M. Perrot, Mme Le Peih, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Provendier, M. Gouttefarde, M. Daniel, Mme Riotton, M. Batut, Mme Sarles.

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L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par les mots : « sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre modalité, en particulier la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire :

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides équivalents au double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.

Cet amendement vise à exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement des obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments, et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».

La valorisation des moulins, aux vertus énergétiques et environnementales, fait écho à la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, concernant le développement de l’autoconsommation.

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