Publié le 3 mars 2021 par : Mme Le Feur, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Perrot, Mme Tiegna, Mme Melchior, M. Dombreval, M. Pellois, Mme Riotton, Mme Claire Bouchet.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis D’instituer une évaluation environnementale au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement concernant toute construction, installation ou aménagement destiné à garantir le maintien du trait de côte, tenant compte de la dynamique des courants littoraux et des écosystèmes du littoral ; ».
Cet amendement vise à instituer une évaluation environnementale tenant compte de la dynamique des courants littoraux et des écosystèmes du littoral avant toute construction, installation ou aménagement destiné à garantir le maintien du trait de côte.
L’objectif de cet amendement est de préserver l’espace littoral des conséquences néfastes pour l’environnement côtier de l’installation d’une infrastructure ou de tout aménagement. Cet objectif nécessite une évaluation environnementale préalable.
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