Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5048 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSLDCRRE5374 CSLDCRRE5443 CSLDCRRE5445 CSLDCRRE5442 CSLDCRRE5428 CSLDCRRE5441 CSLDCRRE5444 CSLDCRRE5370 (Adopté) CSLDCRRE5371 CSLDCRRE5458

Publié le 3 mars 2021 par : M. Causse.

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La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnés à l’article L. 321‑13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est révisée au moins tous les 9 ans.

« Les communes mentionnées au premier alinéa sont soumises aux dispositions du paragraphe 3, de la sous-section 3, de la section 1, du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire :

Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent l’identification des communes concernées par la réalisation d’une cartographie locale d’évolution du trait de côte envisagée par voie d’habilitation à l’article 58, qui sera adaptée en conséquence.

L’indicateur national érosion côtière montre qu’environ 20 % du littoral français (hors Guyane) est en recul et révèle également que les vitesses peuvent varier fortement (jusqu’à 8 m/an pour les zones les plus touchées). Pour 11 % des côtes, on relève une avancée de trait de côte, tandis que pour 69,7 % des côtes l’évolution de trait de côte n’est pas perceptible.

Ainsi, sur environ 975 communes littorales (dont 885 en métropole), 197 communes (hors Guyane) sont concernées par un recul moyen supérieur à 50 cm/an selon l’indicateur national de l’érosion côtière (source : Cerema, 2018).

Dans ce contexte, la présente disposition législative a pour objet de prévoir que sera arrêtée par voie réglementaire la liste des communes exposées au recul du trait de côte et devant (ou ayant la faculté d’établir, pour celles couvertes par un plan de prévention des risques littoraux - PPRL) établir une cartographie à intégrer en conséquence dans leur document d’urbanisme.

La volonté n’est pas de prévoir cette obligation pour toutes les communes littorales, mais de concentrer l’action publique sur les zones prioritaires en incitant les collectivités à s’emparer de ce sujet.

En effet, l’identification des communes les plus concernées puis la réalisation, par ces communes, de la cartographie d’évolution du trait de côte constituent le socle sur lequel reposent les mesures qui apportent des solutions aux biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte et aux biens qui pourraient être autorisés dans la zone exposée à long terme

Cette liste de communes littorales sera établie au regard de la particulière vulnérabilité du territoire des communes littorales concernées par le recul du trait de côte. Le critère de vulnérabilité du territoire sera déterminé en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale (mentionné à l’article L. 321‑13 du code de l’environnement), et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

Cette liste sera révisée selon le délai fixé avec la clause de revoyure des plans locaux d’urbanisme, figurant dans les dispositions des sections IV, V et VI du chapitre III du Titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives aux procédures d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du plan local d’urbanisme (Articles L153‑1 à L153‑60).

Le caractère révisable de la liste permettrait d’adapter les dispositions aux évolutions des situations locales.

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