Publié le 15 février 2021 par : M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, M. Bournazel, M. Christophe, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Potterie, M. Euzet, Mme Valérie Petit, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« qualifié d’incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis »
les mots :
« une agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans. L’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise ».
L'objet de cet amendement est double: d'une part nommer clairement l'infraction autonome qui est créée par cette proposition de loi; et d'autre part augmenter le quantum de la peine y afférent. Si le quantum de la peine encourue n'est pas augmenté, il sera équivalent à celui de l'agression sexuelle sur mineur de quinze ans "simple". Il est nécessaire que la gradation des peines reflète cet interdit particulier de l'inceste.
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