Publié le 12 février 2021 par : M. Ledoux, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Sylla, Mme Lenne, Mme Lemoine, M. Becht, Mme Firmin Le Bodo, M. Euzet, Mme Magnier, M. El Guerrab, M. Huppé, Mme Kuric, Mme Sage, M. Maire.
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention pluriannuelle conclue entre l’État et chaque association dont l’objet est relatif à l’action extérieure des collectivités territoriales, définit les objectifs, les moyens et les modalités de suivi de leurs missions, notamment au regard du cadre de résultat défini par la loi n° .... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le ministre des affaires étrangères établit, par arrêté, la liste des associations auxquelles s’applique la présente obligation. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines. »
Cet amendement actualise les dispositions relatives à la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) établies par l’article 14 de la précédente loi de programmation relative au développement, et expressément maintenues en vigueur par l’article 11 du présent projet de loi, afin de les rendre cohérentes avec les nouvelles orientations de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
Il établit l’obligation pour les « associations faîtières internationales » telles que Cités unies France (CUF), l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) ou l’Association internationale des régions francophones (AIRF), associations dont l’objet est relatif à l’action extérieure des collectivités territoriales et représentées au sein de la CNCD, de conclure une convention pluriannuelle avec l’État évaluant leur action au regard des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
Il est important de formaliser dans une convention d’objectifs et de performance le lien entre l’État et ces organisations, relais essentiels de l’action extérieure des collectivités territoriales, et qui perçoivent à ce titre des subventions importantes du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Sur le modèle défini, pour les opérateurs de l’action extérieure de l’État, par l’article 1er de la loi du 27 juillet 2010, il est proposé que ces conventions soient transmises pour avis, avant leur signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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