Publié le 29 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Straumann, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du II de l'article 1379 est abrogé ;
2° L'article 1530bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli.
La présente proposition de loi prévoit de rétablir la compétence des départements qui exercent, à la date du 1er janvier 2018, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement, sans pour autant leur ouvrir la faculté de percevoir la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Ainsi, les départements seraient autorisés à poursuivre leurs actions en ce domaine sans pour autant pouvoir bénéficier du financement ad hoc mis en place par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Cet état de fait conduirait les départements à devoir ponctionner leur budget général pour financer leurs missions, alors que les EPCI, d'une part, continueraient à bénéficier d'une recette fiscale affectée et, d'autre part, verraient leurs dépenses en ce domaine restreintes par la poursuite de l'intervention départementale.
C'est pourquoi, en l'absence de partage de cette recette fiscale spécifique, il est proposé sa suppression, par souci d'homogénéité et de clarté pour les contribuables, les départements et les EPCI devant financer la compétence GEMAPI sur leur budget principal.
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