Publié le 29 novembre 2017 par : M. Schellenberger, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Straumann, Mme Valentin, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Le I de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, avant le 1er janvier 2020, au sein d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, le transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération des compétences relevant des groupes « assainissement » et « eau » à compter du 1er janvier 2020, tel que mentionné au IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, n'a pas lieu. »
Il est proposé à travers cet amendement, si le caractère optionnel du transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes aux communautés de communes ne peut être reconnu, d'introduire la possibilité de s'opposer à ce transfert à travers la formation d'une minorité de blocage.
Cette minorité de blocage s'appliquerait dans les mêmes conditions que pour le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Ainsi, dès lors qu'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'opposent avant le 1er janvier 2020 au transfert des compétences « eau » et « assainissement », ces compétences seraient conservées par les communes au-delà du 1er janvier 2020, sans obligation de transfert à cette date.
Il s'agit ici de proposer une situation de compromis, opérationnelle, permettant de répondre à une aspiration forte des élus locaux et d'ainsi corriger, dans les meilleurs délais, un dispositif mal préparé adopté dans le cadre de la loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.