Publié le 10 mars 2021 par : Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , ou commis par un mineur de quinze ans sur la personne d’un majeur, »
Cet amendement vise à prendre en compte dans les définitions du viol sur mineur et du viol incestueux sur mineur les cas où la pénétration ou l'acte bucco-génital est perpétré sur la personne de l'auteur, comme le fait l'actuel article 222-23 du code pénal définissant le viol.
Il s'agit de répondre à la réalité des cas d'infractions sexuelles sur mineurs jugées dans les juridictions.
Malgré les éventuelles objections quant au caractère possiblement superfétatoire d'une telle disposition, il convient d'écarter tout risque de vide juridique sur des sujets aussi grave que le viol perpétrés sur des mineurs. En matière pénale, l'excès de précision nuit incomparablement moins que son insuffisance.
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