Publié le 10 mars 2021 par : M. Mendes, Mme Avia, M. Hammouche, M. Perrot, M. Lamirault, M. Laabid, M. Eliaou, Mme Zitouni, M. Moreau, Mme Lang, Mme Tanguy, Mme Rilhac, Mme Vidal, Mme Vanceunebrock, M. Testé, Mme Pouzyreff.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – La différence d’âge d’au moins cinq ans entre le majeur et le mineur ne s’applique pas lorsque le majeur sollicite, accepte ou obtient, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
L’écart d’âge mise en place pour des relations entre un jeune mineur et une jeune adulte ne doit pas s’appliquer pour des situations de prostitutions de mineurs. Il arrive très souvent que des jeunes majeurs prostituent des mineures et celles-ci doivent bénéficier d'une protection légale élevée. En l’état actuel de la proposition, l’écart d’âge donnerait un blanc-seing à ces nouveaux types de proxénètes, toujours plus jeunes. Cet amendement vise donc à lutter contre la prostitution des mineurs, par des jeunes adultes, lorsque l’écart d’âge est présent.
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